Le document rassemble les taxes d’enregistrements, les autres taxes, les assurances obligatoires ainsi que les taux de commissions pour les intermédiaires.
Fiscalité : Taxes d’enregistrement, Frais de contrôle et autres taxes
| Produits | Impôts | Taux de taxe (en %) | Mode de paiement |
|---|---|---|---|
| VIE | 5 | ||
| NON VIE : | |||
| Automobile | Taxe unique sur les assurances | 12 | Payable 15M+1 |
| Incendie | Idem | 12 | Idem |
| RC générale | Idem | 12 | Idem |
| Transport Maritime | Idem | 12 | Idem |
| Autres Transports | Idem | 12 | Idem |
| Transports aériens | 12 | ||
| Accidents corporels & Maladie | Idem | 12 | |
| Assurances agricoles | 12 | ||
| Autres risques | 12 | ||
| Ensemble | Frais de contrôle | 1% du chiffre d’affaires | 31/05 de l’année suivant l’exercice clos |
| Impôt sur les bénéfices | 35% | En fin d’exercice | |
| Impôt sur les valeurs mobilières | - | ||
Taux de commissionnement
Texte réglementaire n° I / 96 / 08 / REA du 08 / 01 / 96
Relative aux conditions d’exercice de la profession d’intermédiaire.
Le Gouverneur ;
Vu l’ordonnance n° 322/PRG/85 du 22 décembre 1985, portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
Vu la loi n° L/94/018/CTRN du 1er juin 1985, portant code des assurances, et en particulier les articles 243 et 167.
Décide :
CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INTERMEDIAIRE
I – Diplôme Requis
Article 1er : Les intermédiaires chargés de présenter au public des contrats d’assurances doivent justifier préalablement à leur entrée en fonction de la possession d’un Diplôme de formation spécialisée dans les techniques d’assurances délivré soit par :
L’Institut des Assurances de Yaoundé (IIA ) ;
L’Institut des Assurances de Tunis (IAA) ;
L’Institut de Financement et de Développement du Maghreb de Tunisie (IFID) ;
L’Ecole Nationale d’Assurance de Paris (ENAS) ;
L’Institut des Finances et Assurances de Paris ; ou toute autre école reconnue par l’autorité de tutelle des assurances.
II – De la Caution Pour l’Exercice de la Profession d’Intermédiaire
Article 2 : Tout agent général, courtier ou société de courtage qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d’être versés à des entreprises d’assurances ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier d’une garantie spécialement affectée au remboursement des fonds.
Cette garantie doit résulter d’un engagement par signature donné par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d’assurance agréée.
Article 3 : Le montant de la garantie prévue à l’article 2 doit être au moins égal à la somme :
De GNF 10 000 000 pour les personnes physiques et,
De GNF 50 000 000 pour les personnes morales.
Cette somme ne peut être inférieure au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par l’agent général, le courtier ou la société de courtage d’assurances, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l’engagement de caution.
Article 4 : L’engagement de caution pris pour la durée de chaque année civile ; il est reconduit tacitement au 1er janvier, sauf dénonciation formelle. Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle. Le garant délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière.
Article 5 : La garantie est mise en œuvre sur la seule justification qu l’agent, le courtier ou la société de courtage d’assurances garanti est défaillant sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion.
Article 6 : La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. Elle cesse également par le décès ou la cessation d’activité de la personne garantie ou, s’il s’agit d’une personne morale, par la dissolution de société.
III – Les taux de Commissionnement des Courtiers et Agents Généraux
Article 7 : Les taux minima et maxima de rémunération des agents généraux, des courtiers et des sociétés de courtage sont fixés ainsi qu’il suit :
| Branches | TAUX (%) | |
|---|---|---|
| Minima | Maxima | |
| Assurances de personnes | 6 | 20 |
| Automobile : | ||
| - TPM, TAXI, TPV | 4 | 18 |
| - Autres catégories | 4 | 20 |
| Incendie et risques annexes | 10 | 20 |
| Vol | 4 | 20 |
| Global de Banque | 4 | 20 |
| Multirisques et global dommages , tous risques sauf | 10 | 20 |
| Individuelle Accidents & Maladies | 8 | 20 |
| Responsabilité Civile | 8 | 20 |
| RC Transporteurs | 4 | 20 |
| Facultés terrestres, maritimes et aériennes | 10 | |
| Corps de navire | 6 | |
| TRC, BDM, Montage Informatique, Décennale | 6 | |
| Autres risques techniques | 5 | 20 |
Article 8 : Les compagnies d’assurances qui délèguent des pouvoirs de gestion à leurs représentants pourront leur accorder une rémunération additionnelle dans le cadre de leurs dépenses en frais généraux.
Article 9 : La présente instruction qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 8 janvier 1996
Kerfalla Yansané

